4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau d’habiletés et de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte des éléments suivants:1° les diplômes obtenus en géologie ou dans un domaine connexe;
2° les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
3° les stages de formation supervisés effectués en géologie de même que les autres activités de formation suivies;
4° la durée totale de la scolarité;
5° l’expérience pertinente de travail.
Décision 2011-06-10, a. 4.